34. Il est interdit à compter du 23 décembre 2004 de charger ou de recharger un extincteur portatif avec un halon.
Il est interdit, sous réserve de l’article 35, à compter des dates suivantes et selon la catégorie d’extincteur, de recharger avec un halon un extincteur autre que portatif:1° le 1er janvier 2006, dans le cas d’un extincteur dont la charge totale de halon est égale ou inférieure à 60 kg;
2° le 1er janvier 2008, dans le cas d’un extincteur dont la charge totale de halon est supérieure à 60 kg et inférieure à 275 kg;
3° le 1er janvier 2010, dans le cas d’un extincteur dont la charge totale de halon est égale ou supérieure à 275 kg.
Est exclu des premier et deuxième alinéas le chargement ou le rechargement d’un extincteur pour le compte d’une personne ou d’une municipalité qui a un droit d’usage, de garde ou de propriété d’un bien visé au deuxième alinéa de l’article 33.
Le troisième alinéa cesse d’avoir effet le 1er janvier 2010.